Procédure d'appel · Conclusions

Les conclusions d'appel : un formalisme exigeant

Décret Magendie, délais impératifs, structure imposée, dispositif récapitulatif : depuis 2009, le cadre des conclusions d'appel ne tolère aucune approximation.

Des délais impératifs sous peine de forclusion

Il faut être très rigoureux dans le respect des délais pour conclure. Une éventuelle erreur n'est régularisable que dans le délai de dépôt des conclusions d'appelant ou d'intimé : 3 mois en droit commun, 2 mois pour les renvois de cassation, 1 mois pour les procédures de l'article 905. Il s'agit dans tous ces cas d'un délai de forclusion.

Il est donc essentiel que les règles applicables pour la rédaction des conclusions soient respectées strictement dès les premières conclusions.

Une structuration rigoureuse

La structuration doit être respectée dès l'en-tête des conclusions. Il faut veiller aux mentions prévues aux articles 960 et 961 du Code de procédure civile. La sanction encourue est l'irrecevabilité des conclusions, déclarée par le conseiller de la mise en état.

Lorsqu'il s'agit de conclusions d'appelant, l'appel peut devenir caduc au titre de l'article 908 à la suite de l'irrecevabilité des conclusions pour non-respect du délai. Pour les parties intimées, la sanction est l'irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l'article 909.

Un contenu encadré

L'article 954 précise que les conclusions comprennent distinctement :

  • Un exposé des faits et de la procédure.
  • L'énoncé des chefs de jugement critiqués.
  • Une discussion des prétentions et des moyens.
  • Un dispositif récapitulant les prétentions.

L'énoncé des chefs de jugement critiqués

Avec la suppression de l'appel général, l'appelant principal ou incident est invité à préciser dans ses conclusions les chefs de jugement qu'il critique. Sauf exception, la dévolution de l'appel ne jouera que sur les dispositions expressément mentionnées par les parties en cause d'appel.

La concentration des prétentions

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L'appelant comme l'intimé doivent exposer leurs prétentions dans leurs premières conclusions sans pouvoir élargir la dévolution du litige par de nouvelles prétentions dans des conclusions ultérieures.

L'article 910-4 énonce expressément qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions. Des exceptions existent lorsque les nouvelles prétentions sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ou à faire juger des questions nées postérieurement (intervention d'un tiers, survenance ou révélation d'un fait).

Les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les moyens relevant de la défense au fond doivent être présentés dans cet ordre, à peine d'irrecevabilité.

L'indication des pièces invoquées

Les conclusions doivent indiquer les pièces invoquées au soutien des diverses prétentions, au fur et à mesure du développement de celles-ci. Toute pièce régulièrement communiquée mais non invoquée expressément dans les conclusions pourrait être considérée comme inopérante. Cette indication se fait en annexant un bordereau récapitulatif.

Les pièces doivent être communiquées simultanément avec la notification des conclusions, à peine d'irrecevabilité.

Le dispositif des conclusions

Aux termes de l'article 954, les prétentions des parties doivent être récapitulées sous forme de dispositif, et la Cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Une jurisprudence à connaître

La caducité de la déclaration d'appel est encourue dès lors que les conclusions, bien que notifiées dans le délai de l'article 908, ne visaient pas dans leur dispositif l'infirmation partielle ou totale du jugement (Cass. 2e Civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.983). La Cour d'appel saisie par un dispositif de premières conclusions qui ne sollicite pas l'infirmation ne peut que confirmer (Cass. 2e Civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626).

Une fois le délai pour conclure dépassé, l'omission dans le dispositif n'est plus régularisable. La Cour de cassation considère toutefois que la sanction ne s'applique qu'aux procédures dont les déclarations d'appel sont postérieures au 17 septembre 2020.

Enfin, il faut rappeler que les expressions « donner acte » (sauf pour faire acter un aveu judiciaire ou un désistement), « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » ne constituent pas des prétentions. Le dispositif doit comporter des expressions efficaces : « déclarer recevable », « ordonner », « condamner », « débouter », « annuler ».

Conclusions récapitulatives et conclusions d'incident

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés : la Cour ne statuera que sur les dernières conclusions déposées. Les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures doivent être présentés « de manière formellement distincte ».

Les conclusions d'incident doivent être spécialement adressées au conseiller de la mise en état. Pour être recevables, elles doivent être notifiées par RPVA, ne serait-ce que de quelques minutes avant les conclusions sur le fond.

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